Résidence permanente UE – Quand puis-je perdre ma résidence ?

RÉSIDENCE PERMANENTE UE

La directive 2004/38/ce du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 établit à l’article 16 :

Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd qu’en cas d’absence de l’État membre d’accueil pendant plus de deux années consécutives 

 L’article 17 établit qu’ils auront le droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil avant la fin d’une période de résidence continue de cinq ans :

 a) le travailleur indépendant ou salarié qui, au moment de la cessation de son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État membre pour acquérir le droit à une pension de retraite ou le travailleur salarié qui cesse d’exercer une activité salariée à l’occasion d’une retraite anticipée, lorsque vous avez exercé votre activité dans cet État membre pendant au moins les douze derniers mois et y avez résidé de façon continue pendant plus de trois ans. 

Dans le cas où la législation de l’État membre d’accueil n’accorde pas le droit à une pension de retraite à certaines catégories de travailleurs indépendants, la condition d’âge sera considérée comme remplie lorsque l’intéressé aura atteint l’âge de 60 ans ;

 b) le travailleur indépendant ou salarié qui, ayant résidé de façon continue dans l’État membre d’accueil pendant plus de deux ans, cesse son activité en raison d’une incapacité permanente de travail. 

 Si cette incapacité est la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une prestation totalement ou partiellement à la charge d’une institution de l’État membre d’accueil, aucune condition de durée de résidence n’est requise;

c) le travailleur indépendant ou salarié qui, après trois années consécutives d’activité et de résidence dans l’État membre d’accueil, exerce une activité non salariée ou salariée dans un autre État membre, mais conserve sa résidence dans l’État membre d’accueil , auquel il revient, en règle générale, quotidiennement ou au moins une fois par semaine.

 Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux lettres a) et b), les périodes d’activité accomplies dans l’État membre où travaille l’intéressé sont réputées avoir été accomplies dans l’État membre d’accueil. 

Seront considérées comme des périodes d’emploi les périodes de chômage involontaire, dûment justifiées par le service de l’emploi compétent, ou les périodes de suspension d’activité indépendantes de la volonté de l’intéressé, ainsi que les absences du travail ou les arrêts maladie ou accident. 

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