Règlement sur l’immigration 2022 : texte intégral

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Le 26 juillet, nous avons annoncé la bonne nouvelle de l’approbation de la réforme du Règlement sur l’immigration, ce que nous attendions depuis longtemps. Une réforme qui semblait lointaine il y a quelques mois est enfin devenue réalité.

 

 

Une réforme qui apporte de grands changements visant à faciliter l’accès aux autorisations et permis en Espagne. Une réforme qui nous apporte de grandes nouveautés comme Racines pour la Formation , le travail pour les Etudiants ou encore l’Autorisation de Séjour et d’Auto-Emploi .

RÉFORME DU RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION 2022

Comme nous l’avons dit hier, la réforme du règlement sur l’immigration a finalement été approuvée et aujourd’hui, le 27 juillet 2022, le texte, c’est-à-dire le décret royal par lequel le règlement de la loi organique 4/200 est modifié, est déjà publié au BOE . Ce texte a été exactement comme ceci :

«Article 42. Travail des titulaires d’un titre de séjour.

1. Les étrangers qui disposent de l’ autorisation de séjour correspondante pour des études , des formations, des pratiques non professionnelles ou des services bénévoles peuvent être autorisés à exercer des activités de travail dans des institutions publiques ou des entités privées lorsque l’employeur, en tant que sujet légitime, présente la demande d’autorisation. de travail et les exigences énoncées à l’article 64, à l’exception de la section 2.b) et de la section 3.a).

De même, ils peuvent être autorisés à exercer des activités pour leur propre compte, pour autant que les conditions prévues à l’article 105 soient remplies, à l’exception des sections 2.b) et 3.d).

Ces activités doivent être compatibles avec l’exercice de celles pour lesquelles, à titre principal, l’autorisation de séjour a été accordée.

Dans votre cas, il ne sera pas nécessaire de demander une autorisation pour les stages non professionnels dans des entités publiques ou privées qui font partie du plan d’études pour lequel l’autorisation de séjour a été accordée et qui se produisent dans le cadre des accords de collaboration correspondants entre lesdits entités et le centre éducatif ou scientifique en question.

L’autorisation de séjour pour études obtenue en vertu de l’article 37.1.a) autorisera le travail indépendant et l’emploi, à condition que cette activité de travail soit compatible avec l’achèvement de ces études, et en cas d’études supérieures, une formation réglementée pour l’emploi ou visant à l’obtention d’un certificat de professionnalisme, ou formation conduisant à l’obtention du certificat d’aptitude technique ou de qualification professionnelle nécessaire à l’exercice d’un métier déterminé.

2. L’activité de travail ne peut excéder trente heures par semaine.

3. L’autorisation accordée n’aura pas de limites géographiques, sauf si l’activité lucrative coïncide avec des périodes au cours desquelles les études, la recherche, les pratiques non professionnelles ou le volontariat sont effectués.

L’autorisation n’aura pas non plus de limitations géographiques lorsque, malgré sa coïncidence avec la période d’exercice de l’activité principale, il est prouvé que la forme d’organisation de l’activité de travail permettra sa compatibilité avec l’exercice de celle-ci car elle ne nécessite pas déplacement continu.

La limitation de l’étendue géographique de l’autorisation de travail, si elle est établie, coïncidera généralement avec l’étendue territoriale du séjour de son titulaire.

La coïncidence du champ d’application géographique des autorisations peut être exemptée à condition que la localisation du centre de travail ou du centre dans lequel l’activité indépendante est exercée n’implique pas des déplacements continus qui supposent le non-respect de l’exigence de compatibilité avec le principal but pour lequel elle est effectuée autorisation de séjour accordée.

Lorsque la relation de travail commence et se développe dans la zone territoriale d’une seule communauté autonome et à celle-ci a été transférée la compétence exécutive de traitement et de résolution des autorisations de travail initiales pour le travail indépendant et autres, cela correspondra aux organes compétents de la Communauté Admission autonome, traitement, résolution des demandes et, éventuellement, des recours administratifs.

4. La validité de l’autorisation de travail coïncidera avec la durée de l’autorisation de séjour. La perte de validité de l’autorisation de séjour entraînera la résiliation de l’autorisation de travail.

Les autorisations de travaux seront prolongées si les circonstances qui ont motivé la précédente concession persistent, tant que la prolongation de l’autorisation de séjour aura été obtenue.»

Deux. La section 3 de l’article 54 est ainsi rédigée :

«3. L’exigence dudit montant peut être réduite dans les cas de l’article 53.c) et d) du présent arrêté royal, lorsqu’il existe des circonstances accréditées qui conseillent ladite réduction conformément au principe de l’intérêt supérieur du mineur, tel qu’établi à la loi organique 1/1996, du 15 janvier, sur la protection juridique des mineurs, et en réponse aux circonstances du cas spécifique, évaluer l’âge, le développement physique et émotionnel du membre de la famille regroupée, la relation avec son parrain, et le nombre de membres de la cellule familiale, en en faisant une interprétation favorable à la vie familiale, et également remplir les conditions légales et réglementaires restantes pour l’octroi du titre de séjour au titre du regroupement familial.

De même, le montant peut être réduit en relation avec le regroupement d’autres membres de la famille pour des raisons humanitaires évaluées par rapport à des hypothèses individualisées suite à un rapport de la Direction générale des migrations.

La flexibilité portera sur le montant minimum requis au moment de la demande d’autorisation, et sur la perspective de maintien des moyens économiques durant l’année suivant la date de présentation de la demande.

En fonction de ces critères, le montant à justifier sera le suivant :

a) Si le montant résultant de l’application des seuils prévus à l’article 54.1 du présent règlement est atteint, l’autorisation est accordée.

b) Dans le cas où ce montant n’est pas atteint, le regroupement familial des mineurs sera accordé si le regroupant justifie de moyens financiers de source stable de revenus égaux ou supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.

c) Pour les cas où ledit montant n’est pas atteint et compte tenu de la situation du regroupé, pour une unité familiale de deux membres, dont l’un est mineur, 110% du montant du revenu garanti sera exigé. du Revenu Minimum Vital sur une base annuelle et, pour chaque mineur supplémentaire, 10 % supplémentaires seront exigés avec une limite maximale de 150 % dudit revenu. »

Trois. La lettre b) de l’article 59.1 est rédigée comme suit :

«b) Avoir un ou plusieurs contrats de travail, dès le moment de la demande, dont découle une rémunération non inférieure au salaire mensuel minimum interprofessionnel se référant à la journée légale de travail ou à celui dérivé de la convention collective applicable.»

Quatre. La section 11 de l’article 61 est ainsi rédigée :

«Onze. L’autorisation de séjour renouvelée pour regroupement familial sera prolongée jusqu’à la même date que l’autorisation détenue par le regroupant au moment du renouvellement. Cette autorisation permettra de travailler en tant que salarié et indépendant.»

Cinq. L’article 65 est ainsi rédigé :

«Article 65. Détermination de la situation nationale de l’emploi.

1. Aux fins de déterminer ladite situation nationale de l’emploi, le Service Public de l’Emploi de l’Etat établira, sur une base trimestrielle, en fonction des informations fournies par les services publics régionaux de l’emploi et après consultation de la Commission Tripartite de l’Immigration et du Travail, un Catalogue des métiers. difficiles à couvrir pour chaque province ou délimitation territoriale qui, le cas échéant, est établie par l’administration autonome correspondante, ainsi que pour Ceuta et Melilla. Dans les provinces insulaires, le Catalogue peut être établi pour chaque île ou groupe d’îles.

La procédure d’établissement du Catalogue des métiers difficiles à couvrir sera fixée par arrêté du chef du ministère de la Présidence, des Relations avec la Justice et de la Mémoire démocratique, sur proposition des chefs des ministères de l’Inclusion, du Social Sécurité et migration et Travail et économie sociale, à la suite d’un rapport de la Commission tripartite du travail sur l’immigration.

Ce Catalogue se basera sur les informations disponibles sur la gestion des offres présentées par les employeurs dans les Services Publics de l’Emploi. Il prendra également en considération les statistiques produites par les administrations publiques et, notamment, celles relatives aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi dans les Services Publics de l’Emploi. De même, les professions appartenant aux secteurs économiques déterminés par accord de la Commission déléguée du gouvernement aux affaires économiques, sur proposition du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration, y seront automatiquement incorporées.

Seront considérées comme professions celles consignées dans la Classification Nationale des Professions en vigueur.

La spécification du détail avec lequel une profession doit être inscrite au Catalogue des professions difficiles à couvrir sera effectuée en tenant compte du degré de spécialisation requis pour l’exercice de l’activité.

La qualification d’une profession comme difficile à couvrir implique la possibilité de traiter l’autorisation initiale de séjour temporaire et d’emploi à l’étranger.

2. De même, on considérera que la situation nationale de l’emploi permet des embauches dans des métiers peu qualifiés comme difficiles à couvrir lorsque l’employeur prouve à l’Office des Etrangers la difficulté de pourvoir les postes vacants avec des travailleurs déjà intégrés sur le marché du travail interne. A ces fins, l’Office des Etrangers prendra en considération le rapport présenté par les Services Publics de l’Emploi ainsi que l’urgence de l’embauche accréditée par l’entreprise.

Pour ce faire, une offre d’emploi doit être présentée sur le portail Empléate et les Services Publics de l’Emploi, qui sera formulée précisément et ajustée aux exigences du poste, sans contenir d’exigences qui ne sont pas directement liées à leur performance.

Le Service Public de l’Emploi auprès duquel l’offre d’emploi a été présentée, dans le cadre de ses compétences en matière d’intermédiation du travail, la gérera en favorisant le contact entre l’employeur et les demandeurs d’emploi qui répondent aux exigences de celui-ci. . De même, pendant une période de huit jours, il publiera l’offre d’emploi dans l’un des espaces publics destinés à la diffusion des offres disponibles au Service Public de l’Emploi, afin que les travailleurs résidant n’importe où sur le territoire espagnol puissent souscrire à sa couverture.

Huit jours après la présentation de l’offre par l’employeur, ce dernier doit informer le Service Public de l’Emploi du résultat de la sélection des candidats ayant postulé pour pourvoir les emplois vacants, en indiquant les candidats admis et ceux qui ont été écartés. , ainsi que la raison du refus.

Le Service Public de l’Emploi délivrera l’attestation d’insuffisance de candidatures dans un délai maximum de trois jours à compter de la communication par l’employeur du résultat de la sélection.

Le certificat délivré par le Service Public de l’Emploi compétent doit contenir des informations qui identifient l’employeur et l’offre et le nombre d’emplois offerts et de travailleurs mis à la disposition de l’employeur.

La Commission tripartite du travail pour l’immigration contrôlera l’application des dispositions du présent règlement sur la détermination du statut d’emploi national.

Lors de l’évaluation du certificat, l’Office des étrangers compétent pour le traitement de la demande d’autorisation initiale de séjour temporaire et d’emploi tiendra compte, en particulier, du rapport entre le nombre de travailleurs mis à la disposition de l’employeur et le nombre d’emplois de travail proposés par lui.»

Six. La section 2 de l’article 71 est ainsi rédigée :

«deux. L’autorisation de séjour et de travail sera renouvelée à son expiration dans les cas suivants :

a) Lorsque la continuité de la relation de travail ayant donné lieu à l’octroi de l’autorisation dont le renouvellement est sollicité est prouvée.

b) Lorsque le travailleur a eu une période d’activité professionnelle d’au moins trois mois par an et qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

1. Vous avez signé un contrat de travail avec un nouvel employeur conformément aux caractéristiques de votre autorisation de travail, et vous vous trouvez en situation d’inscription ou assimilée à l’inscription au moment de la demande de renouvellement.

2.º Avoir un nouveau contrat qui répond aux exigences établies à l’article 64 et avec le début de sa validité conditionnelle à l’octroi du renouvellement.

3° Que la relation de travail qui a donné lieu à l’autorisation dont le renouvellement est envisagé a été interrompue pour des raisons indépendantes de sa volonté, et qu’il a recherché activement un emploi, en s’inscrivant au Service Public de l’Emploi compétent en tant que demandeur d’emploi.

c) Lorsque le travailleur se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 38.6 b) et c) de la loi organique 4/2000, du 11 janvier.

d) Conformément à l’article 38.6.d) de la loi organique 4/2000, du 11 janvier, lorsque :

1. Le travailleur prouve qu’il a travaillé et s’est inscrit au régime de sécurité sociale correspondant pendant au moins neuf mois sur une période de douze ou dix-huit mois sur une période de vingt-quatre, à condition que sa dernière relation de travail ait été interrompue pour des raisons indépendantes de sa volonté et a recherché activement un emploi.

2e Le conjoint remplit les conditions économiques pour regrouper le travailleur. Le renouvellement sera également effectué lorsque la condition est remplie par la personne avec laquelle l’étranger entretient une relation similaire à la relation conjugale en termes de regroupement familial.

3° En cas de résiliation du contrat de travail ou de suspension de la relation de travail du fait que le travailleur a été victime de violence de genre.»

Sept. La section 1 de l’article 72 est ainsi rédigée :

«1. Le renouvellement de l’autorisation de séjour et d’emploi s’effectuera pour une durée de quatre ans, sauf si une autorisation de séjour de longue durée correspond, et permettra l’exercice de toute activité sur n’importe quelle partie du territoire national, en tant que salarié et sur leur posséder. Les effets de l’autorisation renouvelée remonteront au jour qui suit immédiatement l’expiration de l’autorisation précédente.»

Huit. Le chapitre IV, qui comprend les articles 97 à 102, «Séjour temporaire et travail salarié à durée déterminée» est supprimé.

Neuf. La section 3 de l’article 105 est ainsi rédigée :

«3. En revanche, il faudra respecter, au préalable, les conditions suivantes en matière de travaux :

a) Se conformer aux exigences que la législation en vigueur impose aux ressortissants pour l’ouverture et le fonctionnement de l’activité projetée.

b) Posséder la qualification professionnelle requise par la loi ou une expérience reconnue suffisante dans l’exercice de l’activité professionnelle, ainsi que, le cas échéant, l’affiliation si nécessaire.

c) Prouver la suffisance de l’investissement prévu pour la mise en œuvre du projet et l’impact, le cas échéant, sur la création d’emplois, y compris le travail indépendant en tant que tel.

d) Avoir acquitté la taxe d’autorisation de travail indépendant.»

Dix. La section 7 de l’article 109 est ainsi rédigée :

«sept. L’autorisation de séjour et d’activité indépendante renouvelée sera valable quatre ans, sauf si une autorisation de séjour de longue durée s’applique, et permettra l’emploi et l’activité indépendante. Les effets de l’autorisation renouvelée remonteront au jour qui suit immédiatement l’expiration de l’autorisation précédente.»

Onze. L’article 124 est ainsi rédigé :

« Article 124. Autorisation de séjour temporaire pour raison d’origine.

Un titre de séjour peut être accordé pour des raisons professionnelles , sociales, familiales ou de formation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1. En raison de leurs racines professionnelles, les étrangers qui prouvent leur séjour continu en Espagne pendant une période minimale de deux ans peuvent obtenir une autorisation, à condition qu’ils n’aient pas de casier judiciaire en Espagne et dans leur pays d’origine ou dans le ou les pays dans lequel il a résidé au cours des cinq dernières années, qui démontrent l’existence de relations de travail dont la durée n’est pas inférieure à six mois, et qu’ils sont en situation irrégulière au moment de la demande.

Aux fins de prouver la relation de travail et sa durée, l’intéressé doit présenter tout moyen de preuve prouvant l’existence d’une relation de travail antérieure réalisée dans une situation légale de séjour ou de résidence. A ces fins, l’exercice, au cours des 2 dernières années, d’une activité de travail qui suppose, en cas d’activité pour le compte d’autrui, au moins 30 heures par jour de semaine dans la période de 6 mois ou 15 heures par semaine dans une période de 12 mois et, dans le cas d’une activité indépendante, une activité continue d’au moins six mois.

2. En raison de leurs racines sociales , les étrangers qui prouvent leur séjour continu en Espagne pendant une période minimale de trois ans peuvent obtenir une autorisation.

De plus, vous devez cumulativement satisfaire aux exigences suivantes :

a) Ne pas avoir de casier judiciaire en Espagne et dans son pays d’origine ou dans le ou les pays où il a résidé au cours des cinq dernières années.

b) Avoir un contrat de travail signé par le travailleur et l’employeur garantissant au moins le salaire minimum interprofessionnel ou le salaire fixé, le cas échéant, dans la convention collective applicable, au moment de la demande, et dont la somme doit représenter un temps de travail hebdomadaire. journée d’au moins trente heures dans le calcul global et garantir au moins le salaire minimum interprofessionnel. Le contrat peut avoir une durée d’au moins 20 heures dans les cas où il est prouvé que des mineurs ou des personnes nécessitant des mesures d’accompagnement pour exercer leur capacité juridique sont responsables. Plusieurs contrats de travail peuvent être soumis dans les cas suivants :

1er Dans le cas du secteur agricole, la présentation de deux ou plusieurs contrats, avec des employeurs différents et concaténés, chacun d’eux sera possible.

2.º En cas d’exercice d’activités dans la même profession ou dans une profession différente, travaillant partiellement et simultanément pour plus d’un employeur, la présentation de plusieurs contrats sera acceptée.

c) Avoir des liens familiaux avec d’autres résidents étrangers ou présenter un rapport d’établissement prouvant leur intégration sociale, délivré par la Communauté autonome sur le territoire de laquelle ils ont leur résidence habituelle.

A ces fins, les liens familiaux s’entendent exclusivement des conjoints ou des partenaires enregistrés, des ascendants et des descendants au premier degré et en ligne directe.

Le rapport d’ancrage social, qui doit être délivré et notifié à l’intéressé dans un délai maximum de trente jours à compter de sa demande, indiquera, entre autres éléments d’ancrage pouvant être accrédités par les différentes Administrations compétentes, la durée de séjour de l’intéressé dans sa résidence habituelle, où vous devez être inscrit, les moyens économiques dont vous disposez, les liens avec les membres de la famille résidant en Espagne et les efforts d’intégration à travers le suivi des programmes d’insertion socio-professionnelle et culturelle. Simultanément et par voie électronique, la Communauté autonome doit transmettre le rapport au bureau d’immigration compétent.

À ces fins, l’organisme autonome compétent peut consulter la mairie où l’étranger a sa résidence habituelle sur les informations qui peuvent y figurer.

Le rapport d’enracinement visé ci-dessus peut être délivré par la société locale dans laquelle l’étranger a sa résidence habituelle, lorsque celle-ci a été établie par la Communauté autonome compétente, à condition qu’elle ait été préalablement portée à la connaissance du secrétaire d’État aux migrations. . .

Le procès-verbal de la Corporation locale doit être délivré et notifié à l’intéressé dans les trente jours de la date de la demande. Simultanément et par voie électronique, la Corporation locale doit transmettre le rapport au Bureau de l’Immigration compétent.

L’organisme qui délivre le rapport peut recommander que l’étranger soit dispensé de l’obligation d’avoir un contrat de travail, pour autant qu’il prouve qu’il dispose de moyens économiques suffisants qui représentent, au moins, 100 % du montant des revenus garantis. le Revenu Minimum Vital sur une base annuelle. Si les conditions énoncées à l’article 105.3 du présent règlement sont remplies, on peut faire valoir que les moyens économiques proviennent d’une activité exercée pour leur propre compte.

Dans le cas où le procès-verbal n’a pas été délivré dans les délais, circonstance qui doit être dûment accréditée par l’intéressé, cette exigence peut être justifiée par tout moyen de preuve.

3. Par racines familiales :

a) Dans le cas du père, de la mère ou du tuteur d’un mineur de nationalité espagnole, à condition que le parent ou le tuteur demandeur soit responsable du mineur et qu’il vive avec lui ou qu’il connaisse les obligations du parent et de l’enfant en ce qui concerne au mineur. De même, dans le cas d’une personne qui soutient la personne handicapée de nationalité espagnole pour l’exercice de sa capacité juridique, à condition que le demandeur qui fournit ladite aide soit responsable de la personne handicapée et vive avec elle. Dans ce cas, une autorisation vous sera accordée pour cinq ans vous permettant de travailler en tant que salarié et indépendant.

b) Dans le cas du conjoint ou partenaire de fait accrédité d’un citoyen de nationalité espagnole. Également dans le cas d’ascendants de plus de 65 ans ou de personnes à charge de moins de 65 ans, de descendants de moins de 21 ans ou de personnes à charge de plus de 21 ans d’un citoyen de nationalité espagnole ou de son conjoint ou conjoint de fait partenaire. Une autorisation vous sera accordée pour cinq ans vous permettant de travailler en tant que salarié et indépendant.

c) Dans le cas d’enfants dont le père ou la mère étaient d’origine espagnole.

4. Par racines de formation, ils peuvent obtenir un permis de séjour, pour une période de douze mois, les étrangers qui prouvent un séjour continu en Espagne pendant une période minimale de deux ans. De plus, ils doivent satisfaire cumulativement aux exigences suivantes :

a) Ne pas avoir de casier judiciaire en Espagne et dans son pays d’origine ou dans le ou les pays où il a résidé au cours des cinq dernières années.

b) S’engager à suivre une formation réglementée pour l’emploi ou pour l’obtention d’un certificat de professionnalisme, ou une formation conduisant à l’obtention du certificat d’aptitude technique ou de qualification professionnelle nécessaire à l’exercice d’un métier déterminé ou promu par les Services Publics de l’Emploi et orienté vers l’exercice des professions inscrites au Catalogue visé à l’article 65.1, ou, dans le domaine de la formation permanente des universités, s’engager à suivre des cours d’approfondissement ou de mise à jour de la formation ou des compétences et aptitudes professionnelles ainsi que d’autres enseignements de formation permanente. A ces fins, l’inscription doit avoir été effectuée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution accordant le titre de séjour.

Le demandeur doit justifier de cette immatriculation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution accordant l’autorisation. Dans le cas contraire, l’Office des étrangers peut mettre fin à ladite autorisation. Dans les cas où l’inscription est soumise à des périodes d’inscription spécifiques, une preuve d’inscription doit être transmise à l’Office des Etrangers dans un délai maximum de trois mois à compter de la fin de ladite période.

Cette autorisation de séjour ne peut être prolongée qu’une seule fois pour une nouvelle période de douze mois dans les cas où la formation dure plus de douze mois ou sa durée dépasse la validité de la première autorisation accordée.

Une fois la formation terminée et pendant la durée de validité du permis de séjour, l’intéressé présentera la demande de permis de séjour et de travail à l’Office des étrangers accompagnée d’un contrat de travail signé par le travailleur et l’employeur qui garantit au moins la salaire minimum interprofessionnel, ou celui établi par la convention collective applicable, au moment de la demande, et preuve de réussite de la formation prévue dans la demande de résidence. Dans ces cas, l’Office des étrangers accordera une autorisation de deux ans qui vous permettra de travailler.

5. Par arrêté du chef du ministère de la Présidence, des Relations avec la justice et de la Mémoire démocratique, sur proposition des chefs des ministères de l’Intérieur, de l’Inclusion sociale et de la Migration, et du Travail et de l’Économie sociale et après un rapport de la Commission Tripartite Immigration Droit du travail, il sera possible de déterminer l’application de la situation nationale de l’emploi aux demandes d’autorisation de séjour temporaire pour des raisons d’origine sociale.»

Douze heures. L’article 127 est ainsi rédigé :

« Article 127. Autorisation de séjour temporaire en raison de circonstances exceptionnelles de collaboration avec les autorités, de raisons de sécurité nationale ou d’intérêt public.

1. Se podrá conceder una autorización a las personas que colaboren con las autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales en cuestiones ajenas a la lucha contra redes organizadas, o cuando concurran razones de interés público o seguridad nacional que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia En Espagne. À ces fins, lesdites autorités peuvent demander aux organes compétents d’accorder le permis de séjour à la personne qui se trouve dans l’un de ces cas.

2. La Direction générale des migrations peut accorder une autorisation de collaboration avec l’administration du travail compétente aux personnes qui prouvent à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale, par tout moyen de preuve, qu’elles travaillent en situation irrégulière pendant une période minimale de six ans. mois au cours de la dernière année et qui satisfont aux exigences de l’article 64.2. du présent règlement, à l’exception de la section a). Cette autorisation aura une durée d’un an et vous permettra d’exercer une activité salariée ou indépendante. La demande peut être présentée par la personne intéressée ou d’office par l’autorité du travail, et incorporera la résolution judiciaire ou administrative relative à l’acte d’infraction émise par l’Inspection du travail et de la sécurité sociale.»

Treize. Une nouvelle lettre f) est ajoutée au paragraphe 2 de l’article 162 ainsi rédigé :

« f) Lorsque l’étranger a été condamné par un jugement définitif pour avoir commis l’un des comportements prévus aux articles 177 bis et 318 bis de la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal. »

Quatorze. Une nouvelle lettre f) est ajoutée à la section 1 de l’article 166 ainsi rédigée :

«f) Lorsque l’étranger a été condamné par un jugement définitif pour avoir commis l’un des comportements prévus aux articles 177 bis et 318 bis de la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal. Dans l’application de cette cause d’extinction, le principe de proportionnalité sera suivi.»

Quinze. L’article 167 est ainsi rédigé :

« Article 167. Gestion collective des contrats à l’origine.

1. Le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration, compte tenu de la situation nationale de l’emploi, peut approuver annuellement une prévision des emplois et, le cas échéant, du nombre d’emplois susceptibles d’être couverts par la Gestion collective des contrats à l’origine.

Dans le cas où, au-delà d’un an au titre duquel le chiffre est établi, le nombre de contrats à l’origine est inférieur à celui initialement prévu, le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration, après avis de la Commission tripartite immigration travail, peut prolonger la validité du chiffre restant.

2. La gestion collective permettra l’embauche programmée de travailleurs qui ne sont pas situés ou ne résident pas en Espagne, pour occuper des emplois stables et qui seront sélectionnés dans leur pays d’origine sur la base des offres présentées par les employeurs.

L’arrêté annuel instituant la reprise à la source peut prévoir les chiffres suivants :

a) Migration stable.

b) Migration circulaire.

c) Visas de recherche d’emploi.

3. Les autorisations de travail prévues dans les négociations collectives d’origine pour la migration circulaire auront une durée de quatre ans et permettront de travailler pendant une période maximale de neuf mois par an dans un seul secteur de travail. La validité de ces autorisations sera subordonnée à l’engagement du travailleur de retourner dans le pays d’origine et au maintien des conditions ayant justifié l’octroi de l’autorisation.

Ces autorisations seront accordées pour un seul employeur, sans préjudice des spécificités pouvant être fixées par l’arrêté annuel qui réglemente la gestion collective des embauches à l’origine en ce qui concerne les exigences des concaténations entre provinces et des changements d’employeur.

4. Les autorisations de travail pour la migration circulaire peuvent être prolongées après la fin de leur validité, pour des périodes égales.

Les travailleurs qui justifient avoir respecté l’engagement de retour pendant la validité de l’autorisation de travail peuvent solliciter, dans un délai de six mois à compter de la fin de cette autorisation, une autorisation de séjour et de travail d’une durée de deux ans, prorogeable par deux autres, qui autoriseront le travail pour les autres et le travail indépendant.»

Seize. L’article 168 est ainsi rédigé :

« Article 168. Elaboration de la prévision annuelle de la gestion collective des marchés d’origine.

1. Le Secrétaire d’État à la Migration sera chargé d’élaborer la proposition de prévision annuelle des emplois, par profession, susceptibles d’être couverts par la gestion collective des embauches à l’origine.

Pour cela, il faut tenir compte des informations sur la situation nationale de l’emploi fournies par le Service public de l’emploi de l’État, ainsi que des propositions qui, après consultation des organisations syndicales et patronales les plus représentatives dans leur domaine correspondant, sont faites par les Communautés Autonome. Ces propositions seront faites après avoir reçu les demandes des organisations patronales au niveau provincial et les considérations qui leur seront transmises par les organisations syndicales les plus représentatives du même domaine.

2. La proposition faite par le Secrétaire d’Etat aux Migrations sera adoptée après consultation de la Commission Tripartite Immigration Travail, à laquelle les données statistiques sur les autorisations demandées et accordées, ainsi que les demandes de visas et les concessions, seront transmises sur une base trimestrielle. de recherche d’emploi et les autorisations qui en découlent, conformément à l’arrêté ministériel de gestion collective des embauches d’origine.

Une fois la proposition élaborée, elle sera présentée par le secrétaire d’État à la migration à la commission interministérielle à l’immigration afin qu’elle rende compte de l’opportunité d’approuver l’arrêté.»

Dix-sept. L’article 169 est ainsi rédigé :

« Article 169. Contenu de la règle de gestion collective.

1. La Orden ministerial por la que se apruebe la gestión colectiva de contrataciones en origen comprenderá la cifra provisional de los puestos de trabajo de migración de carácter estable que pueden ser cubiertos a través de este procedimiento por trabajadores extranjeros que no se hallen o residan en Espagne.

2. De même, il peut établir un certain nombre de visas de recherche d’emploi destinés aux enfants ou petits-enfants d’Espagnols d’origine, ainsi qu’un certain nombre de visas de recherche d’emploi limités à certaines professions dans une zone territoriale déterminée.

3. L’arrêté ministériel qui approuve la gestion collective des embauches à l’origine peut réglementer de manière différenciée les prévisions de migration à caractère stable et, sans établir un nombre d’emplois à couvrir ni une délimitation des professions de travail, des particularités dans la procédure de embaucher des travailleurs pour un certain secteur.

Nonobstant ce qui précède, lesdites particularités peuvent être établies, après rapport de la Commission Tripartite Immigration Travail, par arrêté du chef du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration spécifiquement habilité auxdites fins, dans le cas où, à la suite de les propositions des Communautés autonomes et compte tenu de la situation nationale de l’emploi, il est déterminé qu’il n’est pas opportun d’établir un certain nombre de contrats à caractère stable pour une annuité donnée.

4. Tout au long de l’année, le nombre et la répartition des offres d’emploi recevables peuvent être revus dans le cadre de la gestion collective des embauches à l’origine, afin de l’adapter à l’évolution du marché du travail.

5. Les offres d’emploi présentées conformément à la règle de gestion collective des embauches d’origine seront de préférence orientées vers les pays avec lesquels l’Espagne a signé des accords de régulation et d’organisation des flux migratoires.»

Dix-huit. L’article 170 est ainsi rédigé :

« Article 170. Spécialités des procédures relatives aux autorisations dans le cadre de la gestion collective des contrats d’origine.

1. Les différentes actions de gestion, de sélection et d’intervention sociale et d’octroi d’autorisations de travail, ou de séjour et de travail, entre autres, qui sont une conséquence de l’exécution de la gestion collective de l’embauche d’origine, seront développées dans les termes qui le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration établit dans l’arrêté correspondant.

Dans tous les cas, il faudra répondre aux exigences suivantes :

1er Ceux établis à l’article 64 du présent règlement et à l’article 16 du texte révisé de la loi sur le statut des travailleurs, approuvés par le décret législatif royal 2/2015, du 23 octobre.

2° Le retour du travailleur étranger dans son pays d’origine, dans les conditions prévues par le contrat à durée déterminée et dans la validité de son visa, et la notification dudit retour dans les conditions prévues par l’arrêté annuel.

3° La mise à disposition du travailleur par l’employeur d’un logement adéquat répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et à condition que la dignité et l’hygiène adéquate du logement soient garanties, dans les conditions prévues par l’arrêté annuel.

4e L’organisation par l’employeur des voyages d’arrivée en Espagne et de retour au pays d’origine, et la prise en charge, au minimum, du coût du premier de ces voyages et des frais de transfert vers et depuis le poste d’entrée à Espagne et le lieu d’hébergement, ainsi que des actions diligentes pour garantir le retour des travailleurs dans leur pays d’origine.

2. L’arrêté ministériel portant approbation de la gestion collective de l’embauche à la source fixe la procédure d’embauche des travailleurs étrangers et les conditions que doivent remplir les entreprises pour obtenir ces autorisations.

Dans tous les cas, les contrats de travail doivent être signés par des étrangers qui ne sont pas situés ou ne résident pas sur le territoire espagnol et doivent contenir, au moins, les aspects prévus dans le texte révisé de la loi sur le statut des travailleurs, approuvé par le décret législatif royal 2 /2015, du 23 octobre, concernant l’information au travailleur sur les éléments essentiels du contrat de travail, ainsi qu’une prévision du salaire net que le travailleur percevra.

3. Les entrepreneurs qui ont l’intention de contracter par le biais de la procédure de gestion collective des contrats à la source doivent présenter les demandes personnellement, ou par l’intermédiaire de celui qui a valablement attribué une représentation commerciale légale, qui, dans ces cas, peut être des organisations professionnelles.

L’arrêté annuel de passation des marchés d’origine peut déterminer les conditions et la procédure d’autorisation des changements d’employeur et de province. Ces modifications ne peuvent entraîner une augmentation du nombre de mois travaillés par an, ni modifier le secteur pour lequel elle a été accordée.

4. Les employeurs, directement ou indirectement, peuvent participer, directement ou indirectement, chaque fois qu’ils le demandent, ainsi que les représentants de la Direction générale des migrations spécifiquement chargés de ces tâches. De même, les représentants des organisations syndicales et patronales les plus représentatives d’Espagne ou du pays où se déroule le processus de sélection peuvent participer, en tant que conseillers et à la demande des administrations des deux pays.

La Direction générale des migrations présentera à la Commission tripartite du travail pour l’immigration, sur une base trimestrielle, un rapport sur l’évolution des processus de sélection des travailleurs d’origine effectués au cours de la période correspondante.

5. La Direction générale des migrations transmettra au Commissaire général à l’immigration et aux frontières le procès-verbal de la sélection effectuée, afin qu’il signale l’éventuel concours de causes de refus de l’autorisation, et attribue, le cas échéant, le numéro d’identification de l’étranger. dans un délai maximum de deux jours ouvrables.

Exceptionnellement, ce délai peut être prolongé jusqu’à cinq jours ouvrables lorsque le nombre élevé de travailleurs le rend indispensable, circonstance qui sera communiquée à la Direction générale des migrations.

De même, la zone de travail et d’immigration de la délégation gouvernementale ou, dans le cas de sous-délégations gouvernementales, l’unité provinciale de la zone de travail et d’immigration, demandera un rapport au registre central des détenus, avec le même terme et conformément aux dispositions précédentes. .

6. Compte tenu des caractéristiques du travail à accomplir, des cours de formation pourront être développés, en Espagne ou dans les pays d’origine, destinés aux travailleurs sélectionnés ou présélectionnés. Par les moyens les plus appropriés, la fourniture d’informations suffisantes au travailleur sur ses droits et devoirs en tant que tels sera recherchée.

Pour les professions qui nécessitent un certificat d’aptitude professionnelle ou une autorisation spécifique pour exercer le travail, l’autorisation de travail sera subordonnée à l’obtention de cette exigence. Dans ces cas, un titre de séjour de six mois peut être accordé pour une formation, qui ne vous permettra pas de travailler, dans le but d’obtenir ladite certification. Pendant la durée de validité du titre de séjour, vous devez présenter la preuve d’avoir suivi la formation devant le Pôle Travail et Immigration de la Délégation du Gouvernement ou, dans le cas des Sous-délégations du Gouvernement, la Cellule Provinciale du Pôle Travail et Immigration, qui accordera l’autorisation de travail dans les conditions prévues au présent titre.

Dans les cas où ladite formation n’est pas réussie, le travailleur sera obligé de retourner dans son pays d’origine.»

Nuitée. L’article 199 est ainsi rédigé :

« Article 199. Des situations de séjour d’études, de formation ou de stage à la situation de résidence et de travail ou de résidence hors autorisation de travail :

1. Les étrangers qui se trouvent en Espagne en situation de séjour conformément aux dispositions de l’article 37.1, lettres a), b) et d), peuvent accéder à la situation de résidence et de travail sans avoir besoin de demander un visa lorsque l’employeur , en tant que sujet légitime, introduire la demande d’autorisation et remplir les conditions de travail requises à l’article 64, à l’exception de la section 3.a), et avoir suivi avec succès des études, des formations ou des stages.

L’étranger qui se prévaut de cette possibilité peut également demander un titre de séjour au profit des proches en situation de séjour prévue à l’article 41 qui vivent avec lui au moment de la demande, à condition qu’il justifie de sa capacité économique et de sa disponibilité. .de logement convenable. L’autorisation, le cas échéant, accordée sera pour la résidence en raison du regroupement familial.

2. Les dispositions établies dans le présent article seront également applicables pour l’accès à un permis de séjour et de travail indépendant, un permis de séjour à l’exception des permis de travail, des permis de séjour et de travail pour la recherche, ou des permis de séjour et de travail professionnels hautement qualifiés.

À ces fins, le titulaire de l’autorisation de séjour doit satisfaire aux exigences de travail pour obtenir le type d’autorisation correspondant ou celles liées à l’exception de travail alléguée, conformément aux dispositions du présent règlement, entraînant la procédure applicable établie en fonction de l’autorisation Dans la question.

3. L’autorisation accordée sera considérée comme une autorisation initiale.

L’efficacité de l’autorisation de séjour et de travail sera conditionnée à l’inscription ultérieure du travailleur au régime de sécurité sociale correspondant dans un délai d’un mois à compter de la notification de son octroi. L’effectivité de l’autorisation de séjour accordée au profit des proches sera conditionnée à celle de l’autorisation principale et sa validité sera liée à celle de cette dernière.

Dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de l’autorisation, son titulaire doit demander la carte d’identité d’étranger, personnellement, auprès du bureau des étrangers ou du poste de police correspondant.

4. Dans les cas d’étrangers qui ont obtenu une résolution favorable pour la reconnaissance du titre de spécialiste en sciences de la santé, réglementée par le décret royal 459/2010, du 16 avril, qui réglemente les conditions de reconnaissance des effets professionnels des titres étrangers de spécialiste en sciences de la santé, obtenue dans des États non membres de l’Union européenne, l’autorisation de séjour acquiert le caractère d’autorisation provisoire de séjour et de travail pour autrui, une fois la demande admise pour traitement de modification, et jusqu’à ce que la procédure soit terminée résolu. Le refus de la modification entraînera la perte automatique de la validité de l’autorisation provisoire, sans qu’il soit besoin d’une déclaration administrative expresse.

5. L’autorisation de séjour et de travail, ainsi que, le cas échéant, l’autorisation de séjour pour les membres de la famille doivent être demandées dans les soixante jours précédant ou les quatre-vingt-dix jours suivant la validité de l’autorisation principale de séjour. La demande faite dans le délai prorogera, en cas d’expiration, la validité de l’autorisation de séjour jusqu’à ce qu’une résolution soit émise à son sujet.

6. Lorsque, dans le cadre de la procédure, il est constaté que l’étranger ne remplit pas les conditions prévues par le présent précepte, mais remplit celles relatives à l’octroi de la première autorisation de séjour en cause, l’organisme compétent délivre un résolution y afférente, dans les termes généralement applicables à l’autorisation en cause.»

Vingt. La section 1 de l’article 201 est ainsi rédigée :

«1. Les étrangers qui souhaitent exercer simultanément des activités lucratives pour leur propre compte et pour autrui doivent obtenir les autorisations de travail correspondantes, conformément aux conditions générales établies pour l’obtention de chacune d’elles dans le présent règlement. »

Vingt et un. Le deuxième alinéa de la troisième disposition additionnelle est ainsi rédigé :

«deux. Lorsque le sujet légitimé se trouve en territoire étranger, la présentation des demandes de visa et leur collecte seront effectuées devant la mission diplomatique ou le bureau consulaire dans la démarcation de laquelle ils résident, sauf dans les cas prévus conformément à la troisième disposition additionnelle de la loi organique 4/2000 , du 11 janvier, dans les procédures de demande de visa décrites dans le présent règlement. Les demandes liées aux visas doivent être soumises aux organismes compétents pour traitement ou par voie électronique via les applications de traitement spécifiques qui existent. De même, ils peuvent être présentés dans les locaux d’un prestataire extérieur avec lequel le ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération entretient un contrat de concession de services,

Nonobstant ce qui précède, le ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, s’il existe un motif justifié, peut déterminer une autre mission diplomatique ou consulaire auprès de laquelle il convient de présenter la demande de visa. »

Vingt-deux. La quatorzième disposition additionnelle est ainsi rédigée :

« Quatorzième disposition additionnelle. Moyens.

Les délibérations des organes compétents des ministères des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, de l’Intérieur et de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration, des Délégués du Gouvernement et des Sous-délégués du Gouvernement, sous la dépendance fonctionnelle de ces derniers deux Ministères, Sur la base des dispositions du présent Règlement, sur l’octroi ou le refus des visas, des prolongations de séjour ou de séjour et des autorisations de travail, des certificats d’enregistrement, ainsi que sur les sanctions gouvernementales et l’expulsion des étrangers, ils mettront fin aux procédures administratives procédure, et contre celles-ci peuvent former les recours administratifs ou juridictionnels prévus par la loi. Sont exceptées les résolutions de refus d’entrée et de retour qui n’épuisent pas la voie administrative.

De même, les résolutions adoptées par l’organe compétent du ministère de l’Intérieur de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage prévue par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre mettront fin 2018 établissant un système européen d’information et d’autorisation de voyage (ETIAS).

Prestation complémentaire unique.  Mandat pour la création de l’Unité de traitement des dossiers d’immigration.

Dans un délai de six mois, la Cellule de traitement des dossiers d’immigration sera créée au sein de la Direction générale des migrations, qui exercera des fonctions de gestion et d’appui dans le traitement des autorisations de séjour ou de travail, en collaboration avec les autres organismes compétents, et pour la portée territoriale qui est établie.

Première disposition transitoire.  Validité des autorisations ou cartes valides.

Les différentes autorisations ou cartes qui permettent d’entrer, de résider et de travailler en Espagne, valables à la date d’entrée en vigueur du présent décret royal, conserveront ladite validité pendant la durée pour laquelle elles ont été délivrées.

Deuxième disposition transitoire.  Sur les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté royal seront traitées et résolues conformément à la réglementation en vigueur à la date de leur présentation, sauf si la réglementation en vigueur au moment de la présentation est moins favorable pour l’intéressé, ou l’intéressé demande l’application des dispositions du présent arrêté royal, et à condition que le respect des exigences pour chaque type d’application soit prouvé.

Disposition dérogatoire unique.  Abrogation réglementaire.

Dès l’entrée en vigueur de cet arrêté royal, toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s’opposeraient à ce qui y est établi seront abrogées.

Disposition finale unique.  Entrée en vigueur.

Le présent arrêté royal entrera en vigueur vingt jours après sa publication au « Journal Officiel », sous réserve des cas prévus à la section neuf, par laquelle les articles qui composent le chapitre IV « Séjour temporaire et travail pour un compte salarié à durée déterminée », qui entrera en vigueur un an après sa publication au «Journal officiel de l’État».

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