Problèmes d’enregistrement des mariages entre Espagnols et Marocains en Espagne

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Si un Espagnol épouse un citoyen marocain au Maroc, il doit d’abord remplir le dossier de capacité matrimoniale. Sinon, le mariage ne peut pas être enregistré en Espagne.

Il est très courant qu’un citoyen d’origine marocaine, une fois qu’il a obtenu la nationalité espagnole, se marie au Maroc selon la réglementation du pays lui-même, célébrant ainsi un mariage de rite coranique.

Et dans ces cas, il est très courant que le citoyen désormais espagnol utilise sa nationalité marocaine pour se marier. C’est une grave erreur car à partir du moment où la nationalité espagnole est obtenue, comme il n’y a pas d’accord de double nationalité, il n’est pas possible d’utiliser la nationalité à laquelle il fallait auparavant renoncer.

Par conséquent, le mariage doit être célébré en espagnol et il sera nécessaire de fournir un certificat de capacité matrimoniale pour pouvoir se marier. Si ce dossier de capacité matrimoniale n’a pas été préalablement rempli, la législation espagnole ne permettra pas l’enregistrement ultérieur en Espagne et, par conséquent, ledit mariage ne sera pas reconnu comme valable sur le territoire espagnol.

En ce sens, la Direction Générale des Registres et des Notaires a statué par Résolution du 22 janvier 2016 (17ème) sur l’Enregistrement du mariage accordé à l’étranger.

Ici, nous vous laissons ladite résolution :

1º.- Tout Espagnol peut se marier à l’étranger «selon la forme établie par la loi du lieu de célébration» mais, même si la forme est valide, pour s’enregistrer, il est nécessaire de vérifier que les conditions légales de fond ont été remplies. pour la validité de la caution.

2º.- Sans l’instruction préalable du dossier d’état civil tendant à délivrer le certificat de capacité matrimoniale, le mariage célébré au Maroc entre un Marocain et un Espagnol, Marocain d’origine, ne peut être enregistré.

Dans les actions en enregistrement de mariage adressées à ce Centre en instance d’appel, en vertu de celle déposée par les intéressés, contre l’accord du Juge chargé de l’Etat Civil Central.

BASE JURIDIQUE

I.- Vu les articles 45, 49, 65, 73 et 74 du code civil ; 23 et 73 de la loi sur l’état civil ; 85, 252 et 256 du Règlement sur l’état civil ; Convention numéro 20 de la Commission internationale de l’état civil relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, signée à Munich le 5 septembre 1980 (BOE 16 mai 1988) ; l’Arrêté Ministériel du 26 mai 1998, les Instructions du 9 janvier 1995 et du 31 janvier 2006, et les Résolutions, entre autres, des 29-2 mai 1999, 17-2 septembre 2001, 14-1er juin et septembre 1-2, 2005, 20-3 mars 2007, 6-5 mai, 28-6 octobre et 3-6 novembre 2008.

II.- Tout Espagnol peut se marier à l’étranger «selon la forme établie par la loi du lieu de célébration» ( cf. art. 49-II Cc.) mais, même si la forme est valable, pour pratiquer l’enregistrement il est nécessaire de vérifier que les conditions légales de fond pour la validité du lien ont été remplies ( cf. art. 65 Cc.), vérification qui peut être faite en qualifiant la «certification délivrée par l’autorité ou le fonctionnaire du pays de célébration » ( cf. article 256 n° 3 RRC) dans les conditions fixées par ledit précepte réglementaire ou, à défaut de titre documentaire suffisant, par le biais du dossier prévu à l’article 257 du Règlement de l’état civil.

III.- Dans ce cas précis, dans lequel il est prévu d’enregistrer un mariage célébré au Maroc le 30 mai 2011 entre un citoyen marocain et un citoyen espagnol, d’origine marocaine ayant obtenu la nationalité espagnole en 2003, en renonçant à sa nationalité marocaine antérieure , il il est arrivé que, puisque les autorités locales ne reconnaissent pas la validité et l’efficacité de la renonciation à la nationalité d’origine, le conjoint espagnol se soit marié en tant que marocain et, par conséquent, le certificat de capacité, obligatoire dans les mariages mixtes .Mais les autorités espagnoles ne peuvent pas examiner la question de la même manière car, dans ces cas de double nationalité de fait, d’un Espagnol qui en a également une autre non prévue par nos lois ou par les traités internationaux, la nationalité espagnole prévaut de toute façon. ( cf . art. 9 nº 9 Cc.). 

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